L’article 21 de la loi 2014_1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé, à compter du 1er janvier 2015, l’impôt sur les spectacles pour l’ensemble des réunions sportives. Corrélativement, l’exonération de TVA dont bénéficiaient les droits d’entrée à ces réunions a été supprimée à compter de la même date. Les droits d’entrée aux réunions sportives sont désormais soumis à TVA. En vertu du nouveau J de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux applicable à compter du 1er janver 2015 est fixé à 5,5%. L’administration fiscale, dans son bulletin officiel des impôts (BOI-TVA-LIQ-30-20-40,40), apporte des précisions concernant les manifestations sportives soumises au taux réduit de TVA. Bénéficiant du taux réduit de TVA tous les droits d’entrée perçus par les organisateurs réunions sportives quel que soit le sport concerné. L’assujettissement à la TVA des manifestations sportives entraîne aussi deux conséquences importantes : - Les organisateurs de manifestations sportives disposent désormais d’un droit à déduction de la taxe d’amont, dans les conditions de droit commun ;- Ils échappent à la taxe sur les salaires. Dans la mesure où les recettes des réunions sportives organisées par des associations doivent être soumises à la TVA, il ne faut pas perdre de vue qu’en vertu du 1 bis de l’article 206 du CGI, les associations dont la gestion est désintéressée demeurent exonérées de TVA si leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et si le montant de leurs recettes lucratives encaissées au cours de l’année civile n’excède pas 60 000€. De plus, une association dont la gestion est désintéressée et qui rentre dans les critères de la non-lucrativité peut être exonérée de TVA pour les recettes tirées de l’organisation de manifestations de bienfaisance ou de soutien (au maximum six dans l’année). Selon la doctrine, l’esprit de cette disposition conduit à écarter du bénéfice de l’exonération les manifestations consistant en des activités qui constituent l’objet même de l’association. Ainsi, l’administration précise que sont visées, par application du taux réduit à 5,5%, les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agrées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministère chargé des sports ou dans le cadre d’une compétition internationale. Les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation ne sont pas concernés.
]]>Fruit d’une grande réflexion, la simplification de la vie des associations et des fondations semble être arrivée à son apogée. Preuve en est avec la publication de l’ordonnance du 23 juillet dernier. Riche des travaux précédents, le texte apporte son lot de mesures novatrices. La réflexion autour de la simplification engagée avec la remise des rapports Blein et Bocquet-Dumas, qui ont pointé les difficultés du monde associatif en tentant d’y apporter des solutions, a franchi un cap avec la publication de la très attendue ordonnance portant simplification du régime des associations et des fondations. L’ordonnance du 23 juillet 2015 entend ainsi simplifier la vie des associations et des fondations. A noter qu’elle prévoit également des dispositions spécifiques à l’outre-mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna). Création, déclaration, agrément et transformation L’ordonnance ouvre le bal des mesures de simplification en établissant le principe d’un rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseils des missions d’enregistrement. En effet, le rôle du greffe des associations est désormais assumé par d’autres services que les bureaux des associations des préfectures ou sous-préfectures : la déclaration d’association se fera désormais auprès du "représentant de l’Etat dans le département". Comme cela avait été annoncé dans le projet soumis à consultation, l’ordonnance entérine la suppression de l’obligation légale de tenir un registre spécial au siège social de l’association. Celui-ci permettait de consigner les modifications statutaires et les changements survenus dans l’administration de l’association et de les présenter à la demande des autorités administratives ou judiciaires. Par conséquent, la sanction liée au non-respect de cette obligation - 1 500 euros d’amende pouvant être portés à 3 000 euros en cas de récidive - est enterrée. A noter que la loi Warsmann avait déjà supprimé les dispositions permettant de prononcer la dissolution judiciaire de l’association en cas de non-respect de cette même obligation. De plus, le pouvoir d’opposition a priori de l’autorité administrative contre l’inscription d’une association en Alsace-Moselle est supprimé. En revanche, la dissolution peut être prononcée lorsque la structure repose "sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement". Dans cette hypothèse, la dissolution est établie par "le tribunal de grande instance, sur saisine de l’autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé". Le régime de dissolution des associations soumises au droit civil local d’Alsace-Moselle est ainsi calqué sur celui des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901. L’ordonnance en profite également pour modifier la formulation de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000. Le tronc commun de délivrance des agréments ne bouge pas : objet d’intérêt général, fonctionnement démocratique et transparence financière. En revanche, la nouveauté réside dans le fait que les dispositions se limitent à " tout agrément délivré par l’Etat ou ses établissements publics" d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 en intégrant explicitement les associations d’Alsace-Moselle. Il est aussi précisé que les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces trois conditions. Autre mesure de simplification, et non des moindres : la suppression du pouvoir d’opposition du préfet quant à l’acceptation d’une libéralité par les associations et les fondations reconnues d’utilité publique et par leurs équivalentes relevant du droit légal applicable à l’Alsace-Moselle. Le règles encadrant le droit de préemption urbain qui régit les aliénations à titre gratuit d’immeubles ou de droits sociaux sont également simplifiées. Le code de l’urbanisme exclut désormais le droit de préemption pour les aliénations à titre gratuit au profit d’organisme tels que les fondations, les congrégations, les associations disposant de la capacité à recevoir des libéralités, les établissements publics du culte d’Alsace-Moselle et les associations inscrites de droit local. Il s’agit là d’un retour au dispositif qui préexistait à la réforme opérée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Celle-ci avait en effet soumis au droit de préemption les aliénations à titre gratuit, à l’exception de celles réalisées entre personnes ayant des liens de parenté au 6ème degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité. Comme c’est déjà le cas pour les associations et les fonds de dotation depuis la loi ESS, une fondation dotée de la personnalité morale peut désormais être transformée en fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. A noter que le projet d’ordonnance prévoyait initialement qu’une "fondation" pouvait être transformée en Fondation reconnue d’utilité publique. Toutefois, comme le soulignait le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), cette formulation ne pouvait être employée seule et méritait d’être qualifiée. C’est désormais chose faite, l’expression "fondation dotée de la personnalité morale"permet de faire référence aux fondations d’entreprise, hospitalières, de coopération scientifique et partenariale, en excluant clairement les fondations abritées qui ne possèdent pas de personnalités morale. Financement Public et Privé Simplification prôné à maintes reprises et enfin d’actualité : l’instauration d’un formulaire unique pour les demandes de subvention déposées par les associations auprès des autorités administratives ou d’organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial (SPIC). Un décret en précisera les caractéristiques. Autre grand thème faisant l’objet d’une vague de simplification : l’appel à la générosité publique qu’il ne convient toutefois plus d’appeler ainsi mais "appel public à la générosité". En outre les critères de déclaration préalable en vue d’une telle collecte changent. La notion de "campagne menée à l’échelon National soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication" est supprimée. La déclaration préalable d’appel public à la générosité est désormais conditionnée au dépassement d’un seuil de collecte - au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours - dont le montant sera fixé par décret. Seuil qui devrait normalement être fixé à 153 000 euros : montant déclenchant actuellement l’application de certaines obligations comptables aux associations. Ce seuil permet ainsi d’établir une distinction entre les associations collectant des petits montants et celles qui collectent des sommes plus importantes. Il y a donc une réelle simplification des pratiques. Toutefois, la disparition de la notion de "campagne menée à l’échelon national" pose la question de la déclaration des campagnes menées dans un cercle restreint, notamment par les fondations familiales, les fondations abritées, les fondations d’entreprise qui collectent des sommes pourtant susceptibles de dépasser les 153 000 euros par an. Toutefois, à contre-courant de ce que préconisait le HCVA, l’expression "souhaitent faire appel (...)" n’a pas été supprimée. Cette modification aurait en effet permis de passer du principe d’appel à celui de dons reçus. Enfin, l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectés auprès du public, permettant notamment de préciser l’affectation des dons par type de dépense, est lui aussi conditionné au dépassement d’un seuil de ressources collective qui sera fixé par décret, probablement à 153 000 euros. A noter que la cour des comptes reste compétente pour le contrôle de tout organisme faisant appel public à la générosité. Les associations collectant de faibles montants, même auprès d’un large public, ne sont toutefois plus soumises au contrôle. Associations et Fédérations Sportives Un nouveau principe régit la vie des associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée, celui de l’agrément "parapluie". En effet, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée vaut désormais agrément. De fait les procédures d’agrément des associations sportives dans les cas où elles sont adhérentes à une fédération agréée sont supprimées. Il y a là une véritable simplification des démarches permettant, de surcroît, d’alléger la charge de travail des services de l’Etat qui, comme le souligne le HCVA, dispose d’effectifs en réduction. D’autre part, les procédures de reconnaissance d’utilité publique (RUP) des fédérations sportives agréées sont supprimées, la RUP leur étant désormais accordée de plein droit. Ainsi, ces fédérations bénéficient sans démarche des avantages liés à cette reconnaissance. Comptabilité des associations cultuelles Trois dispositions tenant à la comptabilité des associations régies par la loi du 9 décembre 1905 sont modifiées. En premier lieu, la double obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier est supprimée. Seule l’obligation de dresser un été inventorié des biens meubles et immeubles subsiste. Ensuite, l’ordonnance simplifie la procédure de transfert des biens cultuels lors de la dissolution d’une association. En troisième et dernier lieu, les obligations en matière de réserve financière sont allégées. Les exigences liées au montant de cette réserve disparaissent. (Source : Eve Benazeth - Jurisassociations)
]]>La cotisation est une somme d’argent que les membres versent périodiquement, en cette qualité, à l’association. Toute association régulièrement déclarée peut percevoir et administrer des cotisations de ses membres. Aucune obligation légale n’impose à l’association de percevoir des cotisations de ses membres. Ce sont les statuts qui en prévoient le paiement ou non. Ils peuvent d’ailleurs l’exiger d’une catégorie de membre, les membres adhérents, et en dispenser d’autres catégories de membres, les membres bienfaiteurs ou les membres fondateurs pare exemple. Les mineurs de 16 ans peuvent librement constituer une association et, par extension cotiser à l’une d’entre elles. Montant En principe, l’association fixe librement le montant des cotisations. A défaut de disposition légale qui en limite le montant, elle prend alors seulement le risque, en cas de cotisation élevée, d’une requalification, selon le cas, en donation ou en paiement d’uns service rendu. Ceci étant, le montant des cotisations dépend en général de l’objet de l’association et de sa bonne ou mauvaise santé financière. Si l’association poursuit un but altruiste et désintéressé, la cotisation pourra servir exclusivement à couvrir les frais de gestion. En revanche, si l’association a pour objet de conférer une certaine reconnaissance sociale ou honorifique à ses membres, le montant pourra être volontairement élevé afin d’opérer une sélection (cas des clubs très fermé). Le montant des cotisations peut être fixe, mais il peut aussi être variable et faire des différences en fonction de critères objectifs et non discriminatoires, comme les revenus des membres ou leur nombre d’enfants. Il est possible mais déconseillé de déterminer au préalable le montant des cotisations dans les statuts car en cas de modification, il faudra recourir, comme pour toute modification statutaire, à une procédure lourde et complexe. Il est préférable de les prévoir dans le règlement intérieur, ou bien de prévoir statutairement qu’elles seront fixées par un organe de l’association selon certaines modalités, notamment le bureau, le conseil d’administration ou l’assemblée générale. Versement et conséquences Si les cotisations sont en général annuelles, il est possible de prévoir une autre périodicité statutairement. Le membre qui démissionne n’est pas dispensé du paiement des cotisations échues et de l’année en cours. Celui qui verse la cotisation devient adhérent. en effet, le paiement des cotisations vaut adhésion si l’association ne s’est pas réservé expressément la possibilité d’opposer un refus dans les statuts. En revanche, le prélèvement automatique de la cotisation sur un compte bancaire sans que les intéressés n’aient donné leur accord pour intégrer le groupement constitue une adhésion forcée qui est nulle parce que contraire au principe d’ordre public de la liberté d’association. Non versement et conséquences En principe, il est impossible de déduire automatiquement la perte de la qualité de membre du défaut de versement de la cotisation. Toutefois, une clause des statuts peut prévoir cette perte de qualité dès lors que le membre n’a pas versé sa cotisation. De plus, il a été jugé qu’un sociétaire ayant cessé depuis plusieurs années de payer ses cotisations avait manifesté, par ce refus de paiement, sa volonté de ne plus faire partie de l’association. (Source : K.Rodriguez - Juriassociation)
]]>Obligations de sécurité et d’information A l’occasion d’un entraînement dans un club sportif géré par une association, un jeune de 16 ans se blesse gravement. Considérant que les indemnités versées par les assurances sont insuffisantes, la victime et ses parents recherchent la responsabilité de l’association, ainsi que de la Fédération Française du sport concerné, sur deux points :` Sur l’obligation de sécurité. Après avoir rappelé que "l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition" et que " cette obligation de sécurité n’est que de moyens lorsque le créancier de celle-ci joue le rôle actif, étant observé que la dangerosité d’un sport commande le niveau des exigences attendues de l’organisateur pour satisfaire à son obligation", le juge tire des circonstances de l’accident que ni l’association ni "à fortiori" la Fédération Française concernée n’ont commis de faute dans l’encadrement, l’entraînement et la préparation du jeune sportif, dont les capacités physiques et les connaissances techniques étaient suffisantes pour accomplir l’exercice sportif ayant causé l’accident. Sur l’obligation d’information. Si conformément à l’article L.312-4 du code du sport, "les associations et fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer", il résulte de la demande de licence compétition souscrite par le jeune sportif et son représentant légal et mentionnant notamment les possibilités de garanties complémentaires, ainsi que le règlement intérieur, que le défaut d’information ne peut être imputable à l’association ni à la fédération. En tout état de cause, le préjudice résultant de cet éventuel défaut d’information ne saurait être invoqué puisqu’un contrat d’assurance multirisque comportant une garantie individuelle accidents avait été souscrit. Source : Jurisassociations-novembre 2015 (Rennes, 24 juin 2015, N°14/00513)
]]>Qu’est-ce que le Chèque emploi associatif ? Il s’agit d’une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser l’emploi en milieu associatif. Il permet aux associations et aux fondations employant (ou souhaitant employer) moins de 20 salariés de remplir toutes les formalités liées à l’embauche et à la gestion de leurs salariés. Bon à savoir L’effectif de 20 salariés se calcule en équivalent temps plein (ETP) : il ne faut pas que la structure rémunère plus de 30 533 heures de travail dans l’année. (http://www.associations.gouv.fr/10825-le-cheque-emploi-associatif.html) 19 salariés à temps plein, ce peut donc être : 10 salariés à temps plein et 18 à mi-temps, par exemple. L’employeur qui souhaite adhérer au CEA, doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l’ensemble de ses salariés. En tant qu’employeur : • Vous réalisez les formalités liées à l’embauche (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail) à l’aide d’un seul document : le contrat. • Pour plus de simplicité, vous pouvez remplir ce document en ligne depuis votre espace "employeur". • Auprès d’un seul interlocuteur : le centre national Chèque emploi associatif, • A l’aide d’un seul document : le volet social. Le dispositif est géré par un centre dédié, le centre national Chèque emploi associatif. Quels sont les avantages du Chèque emploi associatif ? Le Chèque emploi associatif a pour objectif de favoriser l’emploi en milieu associatif en permettant aux associations d’effectuer, en toute simplicité, les formalités administratives liées à l’emploi de salariés : Une seule formalité L’association accomplit, en un seul document, les formalités administratives liées à l’embauche : la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et le contrat de travail. Une seule déclaration L’association transmet une seule déclaration au centre national Chèque emploi associatif pour l’ensemble des organismes de protection sociale obligatoire (Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire et prévoyance). Un seul règlement L’employeur effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour l’ensemble des cotisations. Et en plus … Le centre national Chèque emploi associatif établit les bulletins de paie et calcule les cotisations et contributions sociales dues. Comment bénéficier du dispositif ? Vous adhérez préalablement au dispositif sur le site www.cea.urssarf.fr / rubrique "Identification"* en saisissant votre numéro Siret. Vous pouvez anticiper votre adhésion si vous avez un projet d’embauche. Cela ne vous engage pas mais vous permet d’utiliser immédiatement le dispositif si votre projet se concrétise. Vous pourrez effectuer toutes vos formalités directement à partir de ce site. Bon à savoir Parallèlement à votre demande d’adhésion, vous devez contacter les différents organismes sociaux dont vous dépendez (en fonction de la convention collective nationale applicable à votre association) pour remplir un dossier d’immatriculation. En effet, afin de garantir les droits à prestations de vos salariés, cette démarche, sans frais d’inscription, ni surcoût de cotisations, est indispensable à la bonne gestion de votre dossier. Important Si votre association ne dispose pas d’un numéro Siret, vous pouvez en faire la demande : - En vous connectant sur www.cfe.urssaf.fr (rubrique "déclarer une formalité") - En vous adressant à votre Urssaf, qui, en sa qualité de centre de formalités des entreprises, procédera à l’enregistrement de votre association en tant qu’employeur de personnel. - En contactant le centre national Chèque emploi associatif, qui se chargera pour vous de cette formalité. * A défaut, vous pouvez compléter la demande d’adhésion papier, puis la transmettre au centre national Chèque emploi associatif Comment s’utilise le Chèque emploi associatif ? Le Chèque emploi associatif peut être utilisé pour un salarié déjà présent dans l’entreprise, quel que soit son contrat (CDI, CDD) ou pour toute nouvelle embauche. Sont exclues de ce dispositif, les associations situées dans les Dom-Tom ou relevant du régime agricole, ainsi que les ateliers et chantiers d’insertion. Cependant, certaines situations particulières ne peuvent pas être gérées dans le CEA. Il s’agit de salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits (artistes, intermittents du spectacle...). A noter également que les exonérations liées au service civique et au contrat d’engagement éducatif, ne sont pas gérées dans le CEA. Les taxes et cotisations recouvrées directement par d’autres organismes. Sont concernés la taxe d’apprentissage, la contribution à la formation professionnelle, la taxe sur les salaires, le financement du service de santé au travail, le financement du paritarisme, les cotisations relatives aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire non imposés par la loi ou la convention collective nationale. Le contrat. Après validation de votre adhésion, vous déclarez auprès du centre national Chèque emploi associatif chaque salarié entrant dans le dispositif, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un salarié déjà présent dans l’association en remplissant directement le formulaire du contrat en ligne. Ce document vaut déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et contrat de travail. Le volet social. Vous déclarez auprès du centre Chèque emploi associatif la rémunération de votre salarié via le volet social. Il contient les principaux renseignements sur la période d’emploi et sur les éléments de la rémunération. Le centre national Chèque emploi associatif calcule, à votre place, les cotisations dues et établit le bulletin de paie de votre salarié. Ces deux déclarations peuvent être effectuées sur ce site / rubrique "Espace employeur", à l’aide de votre numéro Siret et de votre mot de passe. Quel est le rôle du centre national Chèque emploi associatif ? Après transmission des informations par l’employeur, le centre national Chèque emploi associatif prend le relais. Il calcule, à la place de l’association, le montant des cotisations et contributions de protection sociale obligatoire en tenant compte des exonérations et allégements applicables. Il met à disposition de l’association dans "l’Espace employeur" : - les bulletins de paie. L’association doit imprimer un exemplaire pour le remettre à son salarié. - un décompte des cotisations dues (l’association peut demander une modification jusqu’à dix jours avant la date de prélèvement). Il effectue des déclarations annuelles pour les salariés gérés dans le cadre de ce dispositif (déclaration annuelle des données sociales, état récapitulatif annuel, attestation fiscale, transmission du montant de la masse salariale brute annuelle …). L’association est prévenue de la mise en ligne des documents par mail. Quand les cotisations sont-elles prélevées ? Les cotisations sont prélevées par votre Urssaf, le 16 de chaque mois.
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