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Bénévoles ... http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=25 2014-08-31T17:43:17Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Les sommes versées par une association sportive à une personne pratiquant une discipline sportive, en équipe ou en individuel, en amateur ou à titre professionnel, sont soumises à cotisations et contributions sociales en application de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales sont dues sur toutes les rémunérations versées au sportif : - les salaires- les avantages en nature- les primes de match ou de transferts- les commissions publicitaires lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou l’organisateur de la compétition ; à l’exclusion des sommes versées à titre de frais professionnels. Toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du monde sportif, deux dispositifs dérogatoires ont été instaurés : La franchise mensuelle de cotisations sociales : ce dispositif s’applique sur les rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. Sont concernés par cette mesure, les sportifs et, dans les mêmes conditions les personnes assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, billettistes,...) L’assiette forfaitaire : ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport. Ces mesures peuvent s’appliquer cumulativement pour les salariés entrant dans le champ d’application des deux dispositifs. Par contre, le bénéfice de la franchise et de l’assiette forfaitaire n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou de réduction de cotisations patronales de sécurité sociale. Enfin, la franchise et l’assiette forfaitaire ne s’appliquent pas aux activités exercées dans le cadre d’organismes à but lucratif et des comités d’entreprise. Employeurs concernés : Peuvent bénéficier de cette franchise les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents, à l’exclusion des sportifs et de ceux qui exercent une activité occasionnelle comme les guichetiers ou les arbitres, au 31 décembre de l’année précédente. Sont considérés comme salariés permanents : le personnel administratif, médical et paramédical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs, les dirigeants et administrateurs salariés. Salariés concernés par la franchise : Cette franchise vise les sommes versées : Aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition ; Aux personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation : billetterie, etc. Depuis le 1er janvier 2007 les arbitres et juges bénéficient d’une franchise annuelle qui se substitue au dispositif de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire. Sont exclus les salariés permanents. Limite d’application de la franchise : Le nombre de manifestations ouvrant droit au non assujettissement est limité à 5 par mois, par sportif et par organisateur. Il s’agit des 5 premières manifestations de chaque mois. Le montant des sommes versées à l’occasion de la manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 120 euros au 1er janvier 2014. Ce plafond s’apprécie par manifestation. Lorsque la franchise trouve à s’appliquer (toutes les conditions sont remplies) et que la rémunération est supérieure à 70 % du plafond journalier, il convient pour la détermination de la tranche du barème forfaitaire applicable d’additionner la fraction excédant les 70 % de chacune des cinq premières manifestations, les sommes perçues à partir de la sixième manifestation et le cas échéant les autres rémunérations (salaire, prime d’engagement). IMPORTANT : Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, prime d’engagement) est égal ou supérieur : au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic horaires) et celle relative à la mesure de non assujettissement concernant les manifestations sportives (rémunération des 5 premières manifestations dans la limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier), Les sommes allouées sont soumises dès le 1er euro aux cotisations et contributions sociales dans les conditions du droit commun. En conséquence, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou supérieures à 1696 euros - soit 1096 (115 x smic horaire) + 600 (120 x 5) = 1696 € - les dispositifs de la franchise et de l’assiette forfaitaire ne peuvent pas s’appliquer, les sommes sont soumises dans les conditions de droit commun aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro. Cotisations et contributions sociales concernées par la franchise Les sommes ne dépassant pas cette limite ne sont pas assujetties aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS. La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS. Dès lors, si la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de son contrat de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans les conditions de droit commun, sur l’ensemble des rémunérations réellement perçues par l’intéressé (article L. 5422-13 du code du travail). En revanche, lorsque les sommes sont versées en-dehors de tout contrat de travail, ces gratifications n’ont pas la nature juridique de salaire et en conséquence, les contributions d’assurance chômage ne sont pas dues. (Source : URSSAF)

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La buvette http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=26 2014-08-31T17:49:28Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 L’ouverture d’un débit de boissons, même temporaire, est règlementée par l’article L. 3334-2 du code de la santé publique. Vous devez demander une autorisation à la mairie, en précisant l’emplacement de la buvette et les boissons proposées à la vente, limitées à celles du 1er groupe (sans alcool) et du 2ème groupe (boissons fermentées non distillées). Ces autorisations sont limitées à 5 par an et par association. L’autorisation peut vous être refusée dans des zones dites de protection (autour des hôpitaux, hospices, stades, piscines, édifices et lieux de culte, établissements scolaires…). Toute absence d’autorisation municipale est punie d’une amende et d’une fermeture immédiate de la buvette. A noter que la commission de sécurité veillera tout particulièrement à l’hygiène de la buvette. Votre responsabilité peut être engagée L’association détentrice de son autorisation d’ouverture de buvette est assimilée à un débitant de boissons. Sa responsabilité peut par conséquent être engagée si elle sert à boire jusqu’à l’ivresse ou à des personnes ivres. Enfin, il est interdit de vendre ou distribuer des boissons alcoolisées durant les manifestations sportives. Le vin, la bière, le cidre et le champagne (boissons du 2ème groupe, de plus de 1,5° d’alcool, et plus généralement toutes les boissons alcooliques des groupes 2 à 5) sont interdits dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et de manière générale dans tous les établissements d’activités physiques et sportives (art. L. 3335-4 du code de la santé publique). Dérogations pour les groupements sportifs agréés Des dérogations sont toutefois possibles (événements à caractère sportif, agricole ou touristique). Seul le maire peut accorder des dérogations pour une durée maximale de 48 heures aux groupements sportifs agréés (dans la limite d’une autorisation annuelle par groupement lorsque la manifestation est exceptionnelle) ainsi que dans les enceintes sportives, dans la limite de 10 ouvertures par an. C’est d’ailleurs dans ce seul cas que vous pourrez servir des boissons du 2ème et 3ème groupe (vins doux naturels autres que ceux du 2ème groupe, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur). Simplification fiscale Ne sont plus soumises à obligation déclarative les personnes ou associations qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des débits de boissons temporaires en vertu d’une autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris délivrée au titre de l’article L. 3334-2 du code de la santé publique, pour vendre des boissons des 2 premiers groupes (art. 502 CGI). Quelques conseils pratiques : - Si le public visé est jeune, évitez la vente de boissons alcoolisées ;- Optez systématiquement pour les bouteilles en plastique ou cannettes (la vente des bouteilles en verre est interdite sur la voie publique) ;- Le transport des boissons alcoolisées est réglementé : au-delà de 8 litres, vous devez acquitter des droits spécifiques. Adressez-vous à un négociant en vins et spiritueux ou achetez vos boissons au supermarché local ;- Pour parer aux tentations, prévoyez une réserve où vous conserverez le stock sous clé ;- Placez le bar contre un mur et interdisez-en l’accès ;- Munissez-vous d’une caisse fermant à clé, faites-la surveiller et prévoyez de la petite monnaie ;- Pensez aux systèmes de réfrigération des boissons : grandes cuvettes de glaçons ou réfrigérateurs adaptés ;- Les barmen seront autant que possible expérimentés, capables de refuser une boisson à une personne trop jeune ou visiblement en état d’ébriété avancé ;- Placez des poubelles aux endroits appropriés et prévoyez dès le départ quelques bonnes volontés pour remettre les lieux en état. (source : code de la santé publique, divers sites associatifs)

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Agrément http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=27 2014-09-01T08:11:28Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 L’agrément « jeunesse et éducation populaire » (plus communément appelé agrément « jeunesse et sport ») présente un grand intérêt puisqu’il permet à l’association sportive déclarée d’entretenir des relations privilégiées de partenariat avec l’Etat. Il offre de nombreuses prérogatives à l’association sportive (droit à subvention, etc…). L’agrément « jeunesse et éducation populaire » confère également à l’association sportive un certain prestige puisque, grâce à lui, c’est toute sa facette jeunesse et/ou éducative qui est mise en avant. Il est également pour elle source de crédibilité. Formalités : La demande d’agrément « jeunesse et éducation populaire » doit se faire auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département de leur siège. C’est cette même autorité qui décide de délivrer ou non l’agrément. A l’appui de sa demande d’agrément, l’association sportive doit produire : - Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l’association ; - Les procès verbaux des deux dernières Assemblées Générales ; - Les bilans et comptes d’exploitation des deux dernières années ; - Le budget prévisionnel pour l’année en cours ; - La composition des instances dirigeantes de l’association avec l’indication des noms, prénoms, professions, dates de naissance et domiciles des membres de ces instances. Dans le cas où l’association qui sollicite l’agrément est constituée depuis moins de deux ans, elle est seulement tenue de produire les documents pour la période correspondant à sa durée d’existence. Au-delà de ces formalités, l’affiliation à une fédération sportive agréée conditionne également l’obtention de l’agrément. Enfin, plusieurs conditions de fond doivent être remplies par l’association postulante : existence et respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, respect du principe de non-discrimination, fonctionnement démocratique, transparence de sa gestion, égal accès des hommes et des femmes et accès des jeunes à ses instances dirigeantes. L’agrément est prononcé par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Effet : Une fois agréée, l’association sportive peut : - Demander des subventions au ministère chargé des Sports (néanmoins, les associations non agréées peuvent recevoir, sous certaines conditions, une aide publique plafonnée à 3 000 € par exercice) ; - Accorder le "coupon sport" aux familles, des enfants adhérents âgés de 14 à 18 ans, qui perçoivent une allocation de rentrée scolaire ; - Bénéficier de tarifs préférentiels pour la diffusion de musiques (redevances SACEM) notamment lors des compétitions ; - Ouvrir 10 fois par an un débit de boissons suivant la réglementation en vigueur au sein de son enceinte sportive. Retrait : L’agrément accordé à une association sportive peut à tout moment être retiré par le préfet s’il s’avère que : - La modification des statuts effectuée, ou des règlements intérieurs spécifiques, était contraire à la loi ; - Les statuts ont été violés ; - Une atteinte à la moralité publique a été constatée ; - Les règles de sécurité et d’hygiène ont été méconnues ; - Les exigences relatives à la qualification du personnel n’ont pas été respectées. Par ailleurs, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée ne pouvant excéder six mois. (Source : associations.gouv.fr)

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Affiliation http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=28 2014-09-01T08:18:17Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 L’affiliation est la décision par laquelle une Fédération sportive (groupement de plusieurs associations sportives) intègre une association à "objet sportif" qui en aura fait la demande, à son organisation. Nous pouvons faire appel à plusieurs arguments clés pour convaincre une association sportive de s’affilier à une fédération : - Pratiquer le sport concerné en respectant les valeurs véhiculées par le mode fédéral comme le Fair-Play (respect des règles et de l’éthique), la proximité (conviviale et fédératrice, une fédération a pour mission de rendre le sport concerné accessible à tous sans distinction de classes sociales, d’âges ou de niveaux), l’excellence (une fédération structure et organise une pratique de qualité et de haut niveau, dont la compétitivité des équipes de France est le reflet), etc…- Appartenir à un réseau d’associations permettant la coopération, la mutualisation et les échanges- Permettre à chacun de pratiquer le sport concerné en fonction de ses attentes et de ses capacités- Bénéficier du soutien et d’appui du réseau fédéral, composé d’experts professionnels ou bénévoles en matière d’encadrement, de développement et de formation- Accéder à des offres de formation pour les officiels, les cadres techniques et les dirigeants- Accéder à des offres de stages d’initiation et de perfectionnement- Offrir une pratique sportive structurée- Accéder aux compétitions fédérales à tout âge et pour tous les niveaux- Mesurer sa progression et se situer dans une hiérarchie nationale- Prétendre à l’agrément « Jeunesse et éducation populaire (nouvelle terminologie de l’agrément « Jeunesse et Sport ») qui conditionne l’ensemble des subventions d’état et en particulier le CNDS- Profiter de garanties collectives de responsabilités civiles proposées par les assurances des fédérations Procédure : Toute association sportive qui demande l’affiliation à une fédération doit déposer un dossier auprès de la fédération en question. Pour le reste, chaque fédération sportive fixe ses propres modalités d’affiliation. Celles-ci sont énoncées dans le règlement intérieur de la fédération. Ainsi, l’association locale de badminton qui désire s’affilier à la Fédération Française de badminton devra se référer au règlement intérieur de la Fédération. Une fois affiliée à la fédération sportive, l’association recevra un numéro d’affiliation, gage d’une inscription directe aux compétitions. Effets : Tout d’abord, l’affiliation à une fédération donne le droit à l’association sportive affiliée, et notamment à ses membres, d’accéder directement aux compétitions. L’affiliation est également une première étape dans la procédure d’obtention d’un agrément. En effet, une association sportive qui a pour objet la pratique d’une ou plusieurs activités physiques ou sportives, et qui demande un agrément, doit être affiliée à une fédération sportive agréée. Enfin, l’affiliation entraîne l’obligation pour l’association sportive de respecter un certain nombre d’obligations à l’égard de la fédération à laquelle elle est affiliée : paiement d’une cotisation, délivrance d’une licence à ses membres, respect de certaines règles (relatives à l’entraînement des sportifs, à l’organisation des compétitions, etc.). Il existe deux types de fédérations sportives : Celles, plus connues, qui regroupent les clubs pratiquant une même discipline sportive : la Fédération Française de Football, de Badminton, etc. Et celles, dites "affinitaires", qui regroupent les associations et clubs sportifs en fonction d’affinités qui ne sont pas que sportives. Celles-ci peuvent en effet être d’ordre religieux, syndical, professionnel... A titre d’exemples, on peut citer la Fédération Française Handisport, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL), l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), l’Union Sportive des Cheminots de France ou encore la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). (source : Fédération Française de Badminton)

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Les Arbitres et les Juges http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=29 2014-09-01T09:01:33Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 La loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres précise le statut juridique des arbitres et juges sportifs et modifie les règles de détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour ces personnes. Le décret n°2007-969 du 15 mai 2007 apporte les dernières précisions relatives à la déclaration et au versement des cotisations et contributions sociales au titre des sommes versées aux arbitres et juges sportifs. Affiliation au régime général de sécurité sociale Depuis le 1er janvier 2007, tous les arbitres et juges sont désormais affiliés par détermination de la loi au régime général de la sécurité sociale. Bien qu’ils soient assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, les arbitres ne sont pas pour autant liés à la fédération par un lien de subordination. Plafond de la franchise 2014 Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres et juges bénéficient, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, d’une franchise déterminée annuellement. Les sommes perçues par les arbitres et les juges qui n’excédent pas sur une année civile une somme égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (5444 euros en 2014), ne sont pas soumises aux cotisations de Sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS. Les sommes qui excèdent ce seuil sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exception de celles ayant le caractère de frais professionnels dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. La franchise s’apprécie sur l’année civile quels que soient le nombre et la durée des manifestations sportives tous employeurs confondus. Ce mécanisme de franchise annuelle se substitue intégralement aux dispositifs de franchise mensuelle et d’assiette forfaitaire prévus par l’arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994. Déclaration et versement des cotisations et contributions sociales Les obligations déclaratives et le versement des cotisations et contributions de Sécurité sociale incombent aux fédérations sportives et aux ligues qu’elles ont créés. Lorsque le montant total des sommes perçues par l’arbitre ou par le juge dépasse 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, et leur communiquer l’ensemble des sommes perçues ainsi que l’identité des organismes les ayant versées. Lorsque le dépassement est lié à des sommes versées par d’autres organismes, la fédération ou la ligue professionnelle peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre ces différents organismes. Ces derniers doivent lui verser les sommes correspondantes. A défaut, la fédération ou la ligue professionnelle verse l’ensemble des cotisations et contributions dues et peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées. Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d’échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle. Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l’ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale. Ce document, établi chaque année, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle afin qu’elle puisse s’assurer du non-dépassement de la franchise de cotisations ou renseigner les agents de contrôle de l’Urssaf ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La fédération sportive ou la ligue professionnelle tient à disposition des agents de contrôle de l’Urssaf et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. (source : URSSAF)

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Frais KM - Barème 2015 http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=30 2015-03-13T10:32:00Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Vous êtes bénévole ou salarié dans une association, une entreprise ? Vous utilisez votre véhicule pour vos activités au sein de la structure ? Vous souhaitez vous faire rembourser vos frais de transport à la condition qu’ils soient réels, justifiés et engagés uniquement pour les besoins de l’activité qu’elle soit associative ou pour l’entreprise ? Le barème de remboursement de frais 2015 est désormais disponible en ligne sur le site de l’URSSAF. Le bénévole est souvent amené à engager des frais sur ses propres deniers pour le compte de l’association. Il est de la responsabilité de l’association de fixer correctement les modalités internes de remboursement des frais engagés par les bénévoles par une décision des instances élues afin d’éviter tout malentendu ou dérapage, et notamment : - Quels sont les frais remboursés (transport, déjeuner, …) ?- Faut il distinguer selon la situation personnel des bénévoles (étudiants, chômeurs,…) ?- Fixe-t-on un plafond ? Deux possibilités s’ouvrent au bénévole : - Il demande à l’association le remboursement des frais engagés- Il décide de renoncer au remboursement et d’en faire don à l’association > Le barème 2015 des frais de déplacement concernant les salariés et les bénévoles ne doit pas être confondu avec le barème « spécifique » des frais kilométrique pour la réduction d’impôt applicable au bénévole qui abandonne ses frais à l’association. Le bénévole demande le remboursement de ses frais de déplacement : Il demande à l’association le remboursement des frais engagés selon les modalités et les conditions habituelles prévues par l’association. Pour ce faire, il doit remplir une fiche de frais. Tous les frais mentionnés doivent être justifiés au moyen de factures ou justificatifs correspondants. L’association pourra utiliser le barème 2015 de remboursement des frais kilométriques fixé par l’administration fiscale : Automobiles Puissance fiscale (en chevaux fiscaux - code P6 sur la carte grise) Jusqu’à 5 000 Km De 5 001 à 20 000 Km Au-delà de 20 000km 3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,245) + 824 d x 0,286 4 CV d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332 5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364 6 CV d x 0,568 (d x 0,318) + 1 244 d x 0,382 7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1288 d x 0,401 Motocyclettes Puissance fiscale (en chevaux fiscaux - code P6 sur la carte grise) Jusqu’à 3 000 Km De 3 001 à 6 000 Km Au-delà de 6 000km 1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 d x 0,211 De 3 à 5 CV d x 0,4 (d x 0,070) + 989 d x 0,235 Plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1351 d x 0,292 Cyclomoteurs Puissance fiscale (en chevaux fiscaux - code P6 sur la carte grise) Jusqu’à 2 000 Km De 2 001 à 5 000 Km Au-delà de 5 000km P < 50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146 Ce barème tient compte de la dépréciation du véhicule dont le bénévole est propriétaire, des frais de réparation et d’entretien, de la consommation de carburant, des primes d’assurance, des dépenses de pneumatiques et des frais d’achat des casques et protections. Il n’englobe pas, par exemple, les frais de stationnement ou de péage autoroutier. Ces derniers frais, sous réserve des justifications nécessaires, peuvent être ajoutés au montant des frais de transport dont l’évaluation est réalisée en fonction du barème publié par l’administration fiscale. - Le barème ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique dans la mesure où ils ont une puissance fiscale de 1 CV.- L’association doit conserver les justificatifs produits par le bénévole durant 4 ans à compter de l’année de la dépense. A défaut de justificatif, les sommes versées peuvent être requalifiées en salaires, ce qui peut entraîner des conséquences financières graves pour l’association (taxes sur les salaires, remise en cause de sa gestion désintéressée) mais aussi pour les bénévoles (impôt sur le revenu).- Il est en général déconseillé à une association de rembourser les frais de bénévoles au forfait. Si l’association décide, exceptionnellement, de recourir à la méthode forfaitaire, elle devra conserver les éléments permettant de reconstituer avec une précision suffisante les frais exposés. Mais il existera toujours le risque que l’URSSAF procède à la requalification de ce remboursement en salaires. Le bénévole décide d’abandonner ses frais de déplacement : Lorsque le bénévole décide d’abandonner ses frais de déplacement à l’association, son action est assimilable à un don à l’association. Il peut sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d’impôt afférente aux dons réalisés. Les frais peuvent être abandonnés dans les cas suivants : - Dans le cadre d’une activité bénévole. Autrement dit, le bénévole ne doit percevoir aucune contrepartie financière pour l’activité réalisée ;- Pour le compte d’une association réalisant des actions d’intérêt général et présentant un caractère philanthropique, sportif, culturel, etc… (CGI Art 200). Ainsi, l’association doit être éligible au régime du mécénat. Les frais engagés par le bénévole doivent être dûment justifiés. Le remboursement est calculé à partir d’un barème « spécifique » : le barème des frais kilométriques des bénévoles ouvrant droit à réduction fiscale : Barème 2015 – Frais kilométriques de bénévoles pour la réduction d’impôt Type de véhicule Montant autorisé par km (en €) Automobile 0,306 Vélomoteur, scooter, moto 0,119 A cet effet, le bénévole doit remplir un formulaire de déclaration expresse portant sur l’abandon du remboursement des frais engagés. Cette déclaration datée et signée par le bénévole contient notamment : - Son nom, son prénom, son adresse- La marque du véhicule utilisé et son numéro d’immatriculation- Une phrase par laquelle le bénévole certifie avoir utilisé son véhicule uniquement pour des déplacements en lien directs avec ses activités de bénévole au sein de l’association concernées par le don (réunion, conférence, match,..)- Une phrase pouvant être formulée ainsi : « je soussigné (…) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association (…) en tant que don ». En contre partie, l’association doit conserver au sein de ses comptes : la déclaration d’abandon et les pièces justificatives qui correspondent aux frais engagés par le bénévole. Le montant du reçu doit figurer en produits (dans la colonne recettes) dans la comptabilité de l’association, parmi les dons de particuliers. Les dépenses remboursées doivent être ventilées parmi les charges (dans la colonne dépenses). Elle doit remettre au bénévole un reçu de don conforme au formulaire cerfa N° 11580*03 dûment complété afin que ce dernier puisse bénéficier de la réduction d’impôt et pouvoir justifier de son don. > La délivrance irrégulière d’attestations émises au titre de l’abandon de produits ou de revenus est passible d’une amende fiscale. Remboursement des frais dans les associations sportives : Les frais engagés par les joueurs pour la pratique d’un sport ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt alors même qu’ils renonceraient à leur remboursement. En revanche, les entraîneurs, les éducateurs ou arbitres bénévoles ainsi que les autres bénévoles de l’association peuvent : soit demander le remboursement des frais engagés au titre de leur activité bénévole, soit renoncer au remboursement et demander un reçu fiscal pour bénéficier de la réduction d’impôt à titre de dons. L’administration fiscale dissocie totalement la pratique du sport de son encadrement. Elle ne répond pas clairement à la question : que se passe-t-il lorsqu’une personne est à la fois joueur ou pratiquant et animateur ou encadrant bénévole ? Ce cumul de situations est pourtant fréquent entre autre pour de nombreux parents qui pratiquent eux mêmes et encadrent les enfants ou les transportent sur les lieux de compétition. Source (Juriassociations, Associathèque, Urssaf)

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Subventions Publiques http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=36 2014-10-06T09:51:44Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Une collectivité a pu émettre, sans porter atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles, un titre de recettes à l’encontre d’une association (lui demander de rembourser), correspondant au montant d’une subvention, dès lors que la structure n’a pas permis à la personne publique d’exercer son contrôle conventionnel de la bonne utilisation des fonds publics dans un délai raisonnable. Une association organisant un festival du film Francophone a perçu une subvention dans le cadre d’une convention avec une région, à charge pour elle d’en justifier la bonne utilisation, le cas échéant par présentation d’un bilan certifié conforme par un commissaire aux comptes. L’aide n’était en effet définitivement acquise qu’après production de ces pièces. A défaut, la région se réservait le droit de suspendre le versement ou d’exiger le remboursement de ces sommes. Pour les juges du fond, la simple mention de la subvention suffit à indiquer la base de la dette du titre de recettes, permettant à l’association de discuter du montant. En outre, ni la clause contractuelle selon laquelle les parties doivent tenter de résoudre tout litige à survenir à l’amiable, ni l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 (L. n°2000-321, JO du 13) assurant le principe du contradictoire en la matière n’ont été violés en l’espèce. En effet, les rapports de contrôle listant les manquements ont été adressés à l’organisme, qui a pu par deux fois soumettre ses observations. L’association soutien qu’aucun manquement ne lui est imputable et que, quand bien même, la sanction ne serait pas proportionnée. Toutefois - et cela lui était signalé dans les rapports -, elle n’a présenté que très tardivement le bilan : plus d’un an après la clôture de l’exercice considéré et après la décision de retrait. Pour ce seul motif, la région a pu retirer la subvention sans porter atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles. (Source : CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n°12BX002248 - juriassociations)

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Face à l'usure... http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=37 2014-10-06T10:12:31Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 "Refonder notre modèle économique pour qu’il soit au service de notre projet associatif " Quel modèle économique adopter ? Telle est la question que se pose toute association. Cependant, il ne semble pas y avoir de réponse prédéfinie, le modèle devant évoluer au gré des enjeux. Les associations ont déjà, et auront encore plus dans le futur, beaucoup de mal à boucler leurs budgets. La baisse continue depuis plusieurs années des crédits d’Etat aux associations et la même tendance prévisible du côté des collectivités territoriales obligeront les associations à diversifier leurs sources de financement et à avoir davantage recours notamment aux appels à la générosité publiques, à la vente de prestations, ou encore au montage de partenariats avec des entreprises. Ces évolutions ne doivent toutefois pas faire oublier que la ressource principale des associations est le BENEVOLAT, représentant de 80% à 90% des ressources globales des associations, selon Viviane Tchernonog. Il est bien sûr indispensable qu’il y ait une parole collective forte, de la part des associations, pour rappeler le poids de ces dernières dans la mise en oeuvre des activités d’intérêt général, pour indiquer que le secteur privé ne compensera pas la baisse des crédits publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, que le bénévolat ne suffit pas sans un levier financier et que, dans certains cas, le niveau de l’acceptable est dépassé. Mais cette situation et ces perspectives doivent inciter les associations à repenser leurs modes de fonctionnement dans des démarches plus prospectives et plus socio-économiques, pas seulement financières. quelques points clés peuvent ainsi être évoqués pour amorcer de telles démarches. La valorisation comptable du bénévolat : Pour mémoire, depuis 1999, il est possible de mettre en valeur le bénévolat dans les comptes annuels, selon le règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) qui en fixe le cadre juridique. Il s’agit là d’une démarche politique, pas comptable ou technique. Des stratégies socio-économiques pour identifier les compétences rigoureusement indispensables à la mise en oeuvre du projet associatif : Les associations devront situer leur projet associatif dans des contextes externes en pleine évolution et déterminer ainsi les modèles de compétences indispensables à sa mise en oeuvre. Une clarification sur les missions qui ne peuvent être assurées que par des salariés et celles qui peuvent l'être uniquement par des bénévoles : Sur la base des analyses précédentes et en fonction d'hypothèses de budgets volontaristes mais réalistes, il conviendra de faire une distinction entre les deux types de ressources humaines indispensables : salariés ou/et bénévoles. Une intégration d'équipes mixtes entre salariés et bénévoles sur des projets communs et des objectifs partagés : Il ne s'agit pas de juxtaposer deux types de ressources humaines, mais de les intégrer, de les faire travailler, tout en respectant des règles de management et d'animation par nature partiellement différentes. Certains trouveront que ces démarches sont trop gestionnaires. Malheureusement, le principe de réalité s'imposera. Le véritable enjeu est plutôt " de ne pas perdre son âme au sein du principe de réalité". Il s'agit ainsi d'un exercice d'équilibre difficile qui nécessite une grande vigilance dans les gouvernances associatives encore plus collectives. (source : Dominique Thierry, Président national de France Bénévolat)

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LOTERIES http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=39 2014-10-09T13:53:18Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 5 à 0 en faveur de l’administration douanière et des contributions indirectes : Tel est le verdict des hauts magistrats en matière d’organisation illicites de loteries par des associations dans une série de 5 arrêts rendus le 25 juin dernier. Les structures engagent leur responsabilité pénale pour fraude fiscale pour la période au cours de laquelle les éléments intentionnel et matériel de l’infraction étaient réunis, qu’elles aient connaissance ou non de la législation applicable. En effet, les loteries sont en principe prohibées, sauf à relever du cadre dérogatoire offert par l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 (CSI, art L.322-4 ; v.JA n°481/2013, p 34). Il faut alors : - Un public restreint ; - Un but particulier ; - Des mises inférieures à 20€. A défaut, elles sont soumises à l’impôt sur les spectacles (CGI, art. 1559 et s). Le non respect de cet assujettissement est lourdement sanctionné (CGI, art. 1791, 1797, 1799, 1800 et 1804 B). En théorie, toute condamnation pénale requiert trois éléments (C. pén., art. 121-3) : - Légal- Matériel- Intentionnel La loi doit avoir prévu cette infraction et le prévenu avoir réalisé sciemment l’action réprimée. Dans les cinq arrêts, des agents de direction locale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avaient convoqué les organisateurs pour leur indiquer leurs obligations et manquements. Pour autant, ces derniers n’ont pas cessé leur activité : L’élément matériel est ainsi caractérisé pour les périodes antérieure et postérieure à la convocation. Au motif que l’élément intentionnel faisait défaut avant cet entretien du fait de l’ignorance de la législation applicable, la cour n’avait condamné ces personnes que pour la période postérieure. L’administration se pourvoit en cassation prétendant, d’une part, que ses procès verbaux font foi au regard des trois éléments jusqu’à ce que soit rapporté la preuve contraire et, d’autre part, que nul n’est censé ignorer la loi. En d’autres termes, l’élément intentionnel devrait être retenu sans que le prévenu n’ait une connaissance préalable des règles applicables ou n’ait été alerté sur la nécessité des les respecter. La cour de cassation rappelle que les procès verbaux ne font foi qu’en matière de constatations matérielles, et non quant à l’élément intentionnel. Ce dernier doit donc être prouvé par d’autres biais. En outre l’administration ne peut pas se fonder sur un simple planning de réservation de salles municipales pour établir l’élément matériel : Elle doit apporter des preuves objectives de la tenue de l’événement. Néanmoins, les juges de cassation accueillent le second moyen au pourvoi. En effet, il ne peut pas y avoir d’exonération de responsabilité du fait de l’ignorance des incriminations pénale et fiscale : Nul n’est censé ignorer la loi. L’implication spontanée et charitable des dirigeants associatifs n’est pas une source de modération. Il suffit en réalité, pour que l’organisateur soit condamné, qu’il ait été conscient de n’avoir accompli aucune formalité administrative (déclaration et paiement) requise par la nature de l’activité. (Source : Crim. 25 juin 2014, N° 13-85.506, 13-85.507, 13-83.940, 13-81.394 et 13-83.941, juriassociations)

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Obligations déclaratives http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=40 2014-10-09T14:06:00Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Les obligations déclaratives sont, pour les associations, l’une des sources de complications trop souvent ignorées. Des statuts modifiés et non déclarés au registre spécial ignoré, de PV incomplets aux modifications survenues dans son administration laissées de côté, les occasions d’oublier ne manquent pas et les ennuis non plus. Et si le dirigeant espère s’en sortir en se justifiant par des problèmes de communication interne ou par son ignorance des obligations déclaratives, qu’il se détrompe vite. Alors suivez le guide... Que dit la loi ? L’association qui, volontairement ou par négligence, omet de remplir l’ensemble de ses obligations déclaratives peut être sanctionnée pénalement. Elle prend en outre le risque de se voir opposer ce défaut d’actualisation par l’ensemble de ses interlocuteurs, fournisseurs et partenaires. Cela a le mérite d’être explicite. Toujours déclarer les changements survenus dans l’administration d’une association : L’association déclarée est obligée de faire connaître dans les 3 mois toutes les modifications survenues dans son administration aux autorités tenant un dossier la concernant, c’est à dire le greffe des associations de la préfecture pour une modification des statuts ou des dirigeants, le centre des finances publiques (en cas de paiement d’impôts), l’Insee et Urssaf (en cas d’immatriculation). Très important : Sans ces déclarations modificatives, les changements ne sont pas opposables aux tiers extérieurs à l’association. Des cas concrets... Voici 2 exemples et leurs implications parmi les plus courants : Si la liste des dirigeants n’a pas été actualisée, les nouveaux administrateurs peuvent ne pas être reconnus comme tels aussi bien par les pouvoirs publics que par les établissements bancaires et autres interlocuteurs officiels. Dans ce cas, ce sont les anciens dirigeants qui sont et resteront responsables devant la loi.Si les nouveaux statuts n’ont pas été transmis, les anciens continuent de s’appliquer aux yeux du juge et des autorités administratives. Car seuls font foi les documents transmis à la préfecture et tenus par elle à la disposition de toute personne faisant la demande de les consulter. Enfin, une association peut en cas de manquement aux obligations de déclaration perdre son agrément ministériel et / ou sa reconnaissance d’utilité publique et être sanctionnée par des pénalités fiscales en cas de non-paiement d’un ou plusieurs impôts. Très important : les personnes en charge de l’administration, quant à elles, se rendent coupables d’une infraction pénale, et peuvent être chacune redevables d’une amende de 1.500 € (dont le montant est doublé en cas de récidive).

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Communication http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=44 2014-10-23T08:06:46Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 1. Enjeux et leviers du numériques : S’il y avait un message que les associations devraient garder en fond d’écran, il pourrait ressembler à celui-ci : le numérique doit être utilisé comme un outil au service du projet associatif. La stratégie de développement des outils numériques doit nécessairement passer par une définition des besoins. Pour autant, si des difficultés persistent dans l’utilisation de ces outils - manque de temps (54%), de savoir-faire (43%), de moyens financiers et matériels (38%) -, certaines pistes de progression émergent. Ainsi, il est important de miser sur l’accompagnement, la pédagogie des porteurs d’outils, le partage des connaissances, l’évaluation d’impact ou encore la coopération entre associations. 2. Utilisation du numérique : Quelque soit la taille ou l’activité de l’association, il apparaît que l’outil numérique le plus utilisé est la messagerie électronique (94%), suivi par le site Internet (69%) et les SMS au sein de l’équipe (51%). Les applications Smartphone (4%) - principalement utilisées par les plus grosses associations - , les outils de pétitions en ligne (3%) et le don participatif (2%) se classent quant à eux en queue de peloton. En revanche, il n’est pas exclu qu’une plus large utilisation de ces outils se produise dans le futur. Par ailleurs, le principal intérêt de ces outils reste sans conteste la communication, que ce soit en interne (87%), avec les adhérents (81%) ou en externe pour se faire connaître (69%). Quant à l’âge, il ne constitue pas une limite, bien au contraire : Les seniors communiquent autant que les jeunes par messagerie avec les membres et/ou les interlocuteurs de l’association. Il apparaît également que la communication associative se décline en quatre axes : - La communication "autocentrée" (13%), ciblant exclusivement les membres de l’association, qui fait appel à des moyens de communication internes (messagerie, SMS, répertoire électronique et site Internet)- La communication "attractive" (31%) visant à recruter des nouveaux bénévoles ou adhérents, qui utilise, outre les sites Internet, messagerie, SMS, annuaire, la newsletter et Facebook.- La communication "grand public" (37%), diffusant l’information la plus large auprès des citoyens, qui se caractérise par une utilisation plus fréquente que la moyenne des sites Internet, de Facebook, de la newsletter et des outils de partage comme Doodle.- La communication "militante" (14%), qui utilise davantage les nouveaux outils tels que Twitter, le don en ligne, le don participatif ou la pétition en ligne. 3. ​​Impacts du numérique : En définitive, la communication numérique produit des effets positifs en termes d’image, de notoriété, de crédibilité. Les outils numériques participent ainsi au développement de la mobilisation citoyenne et des donateurs au travers notamment du micro-don et du don participatif. Les retombées sont également importantes en terme de mobilisation (adhérents, élus, citoyens) et d’implication des bénévoles. Néanmoins, l’augmentation du nombre ne parvient pas à produire des retombées positives. En outre, en matière de gouvernance, les outils numériques favorisent la transparence, l’information et les échanges internes ainsi que la participation plus active des dirigeants. Attention toutefois au retour de vague qui pourrait exclure les membres non connectés, submerger les bénévoles lors du traitement des mails ou abonder d’informations les utilisateur. (Source : Recherches et Solidarités "Développement du numérique dans les associations et nouvelles formes de mobilisations citoyennes ", rapp.final du 30 juin 2014)

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Associations Sportives http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=46 2014-11-03T17:44:42Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 L’organisation d’un événement sportif est en principe libre. Toutefois, un certain nombre d’obligations spécifiques à l’objet sportif de l’événement doivent être respectées. Des moyens particuliers sont également à la disposition de l’organisateur, notamment par les collectivités locales (prêt d’équipement, par exemple). Bien entendu, le plus important est de concevoir et de mettre en place un projet solide. Obligations spécifiques Avant toute chose, l’organisateur d’une manifestation sportive doit conclure un contrat assurant sa responsabilité civile ainsi que celles des bénévoles et des participants en cas de dommage, conformément aux articles L. 321- 1 à L. 321-9 du code du sport. En outre, certaines obligations administratives, variables selon le type d’événement sportif, doivent être respectées : Manifestation sur le domaine public : Au préalable, l’organisateur doit obtenir une autorisation administrative d’occuper (de manière privée) le domaine public, propriété de l’État ou de toute autre collectivité locale. Cette autorisation privative prend la forme d’un permis de stationnement dont la délivrance doit être demandée à l’autorité chargée de la police de la circulation, mairie de la commune concernée ou préfecture selon le cas. Dans le cas où la manifestation suppose un rassemblement de personnes sur la voie publique, l’organisateur doit effectuer une déclaration à la mairie de la commune concernée entre les 15 jours et les 3 jours qui précèdent la manifestation. Une manifestation sportive sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur : • Lorsque la manifestation est soumise à déclaration, l’organisateur dépose un dossier de déclaration, au plus tard 1 mois avant la date de l’événement auprès du préfet.• Pour les manifestations soumises à autorisation (cas des manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique), l’organisateur adresse une demande d’autorisation 3 mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à 2 mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d’un seul département. (Voir Décret n° 2012-312 du 5 mars 2012) Manifestation publique ne relevant pas d’une fédération agréée : L’organisateur a l’obligation de déclarer la manifestation au moins un mois avant son déroulement, sous peine de sanctions pénales (un an de prison et 15000 euros d’amende). Manifestation de moto-ball : Lorsque ce genre de manifestation se déroule dans un endroit non ouvert à la circulation, l’organisateur est tenu d’effectuer une déclaration préalable en préfecture. Il doit également fournir une attestation l’engageant à respecter les règles de sécurité imposées par le règlement type des compétitions de moto-ball. Manifestation publique de boxe : Une autorisation préfectorale est nécessaire pour ce type de manifestation. La demande doit être effectuée dans les 20 jours précédant l’événement sportif. La décision du préfet est notifiée aux organisateurs au plus tard dix jours après la réception de la demande. Manifestation aérienne : Les manifestations aériennes, allant du baptême de l’air aux salons aéronautiques en passant par les compétitions ou les cascades, sont soumises à une autorisation préfectorale qui doit être demandée en principe au moins 45 jours avant le déroulement de la manifestation. Manifestation nautique en mer : L’organisateur doit effectuer une déclaration auprès de l’administrateur des affaires maritimes : • Au moins deux mois avant la date de la manifestation :lorsque celle-ci nécessite une autorisation ; lorsque une évaluation des incidences Natura 2000 est prescrite ; lorsque la manifestation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. • Au moins 15 jours avant la date de la manifestation, dans les autres cas (Arrêté du 7 décembre 2011). Des obligations imposées par les fédérations sportives sont également à la charge de l’organisateur d’un événement sportif. Il s’agit notamment de l’inscription sur le calendrier fédéral, de l’autorisation fédérale, ainsi que de l’obligation de sécurité des manifestations. Pour les connaître, il suffit de vous référer aux textes types des différentes fédérations sportives. Moyens spécifiques L’organisateur d’une manifestation sportive bénéficie de nombreux moyens pour mettre en place un tel événement : • des moyens matériels (équipements sportifs),• humains (service d’ordre), • financiers (débit temporaire de boissons, paris sportifs), • sponsoring, mécénat. ​Fiscalité Attention aux éventuelles incidences fiscales de certaines activités lucratives, notamment dans le cas de l’organisation d’une manifestation sportive (vente de boissons, de maillots, etc.).

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Evénements et Responsabiltés http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=47 2014-11-05T09:54:44Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Dès lors que la responsabilité délictuelle est recherchée, si une association organisatrice d’un événement est dépourvue de personnalité morale, c’est le dirigeant de fait qui est déclaré personnellement responsable. A l’origine de cette affaire, une manifestation d’acrobaties aériennes de parapente est organisée au-dessus d’un lac. Après la manifestation, le démontage des installations nécessite des plongées sous-marines et un pompier professionnel, qui participe de manière bénévole aux opérations, à un accident de plongée entraînant son décès par noyade. Sa veuve assigne en responsabilité l’association organisatrice. Son action est déclarée partiellement irrecevable en raison de l’inexistence de l’association, en tant que personne morale, au jour de l’assignation. La veuve dirige une nouvelle procédure à l’encontre de l’organisateur de la manifestation, personne physique. Dans le cadre de cette instance, des assureurs ont été appelés en garantie. Le Tribunal de Grande Instance, par jugement du 6 juin 2013 (TGI Chambéry, RG n°08/00827), juge que l’organisateur est responsable , par sa faute, du décès du pompier et le condamne, solidairement avec un assureur, à indemniser le préjudice de sa veuve et de son fils. Cet assureur relève l’appel. Devant la cour, la compagnie appelante soutient que l’organisateur est un comité dont la responsabilité doit être recherchée devant le juge administratif dès lors qu’il s’agirait d’une délégation de service public. La compagnie soulève également une exclusion de garantie, estimant que la personne physique poursuivie ne peut être considérée comme assurée en vertu des clauses contractuelles. En défense, la personne poursuivie soutient que son intervention ne s’est faite qu’à titre de bénévole du comité et que sa responsabilité ne peut être recherchée ; qu’en outre, aucune faute, négligence ou imprudence en lien avec le décès du pompier n’a été commise. L’organisateur soutient qu’il n’a donné aucune instruction ou directive à la victime, un autre pompier bénévole était chargé de la sécurité et ayant fait appel à la victime pour retirer les ancres. Subsidiairement, il prétend être garanti par un autre assureur : l’assureur responsabilité de l’association dénommée "comité", qui couvre celle de ses membres et bénévoles. Cette autre compagnie d’assurance se défend en indiquant qu’elle n’est pas assureur de la manifestation organisée par l’association car elle ne garantit que l’accueil du public. La cour, avant de se prononcer, examine les causes de l’accident mortel. Elle relève que le plongeur a été confronté à la défaillance d’un parachute de levage qui devait faciliter la manoeuvre qu’il devait effectuer et que, pour tenter de résoudre le problème, il a été contraint de plonger à plusieurs reprises. Les juges notent que le règlement de polie du lac interdit toute plongée individuelle et que le recours à un plongeur unique est une infraction qui a contribué à l’élévation notable du niveau du risque. Ils relèvent que l’utilisation d’un matériel défectueux a joué un rôle causal certain. Après avoir constaté que la manifestation était bien une manifestation aérienne au sens des dispositions légales, les juges désignent l’organisateur : c’est celui qui a demandé l’autorisation de la manifestation aérienne en qualité d’organisateur. Ainsi, la personne physique ayant agi au nom du comité dépourvu de personnalité morale distincte au jour des faits a donc engagé sa propre responsabilité. Vient ensuite la question de l’assurance : la cour, après avoir analysé les contrats, désigne l’assureur "organisation accueil du public" comme devant sa garantie et le condamne solidairement et conjointement avec l’organisateur à indemniser la veuve et son fils des préjudices dont elle fixe les montants. (Chambéry, 4 septembre 2014, RG n°13/01483). Source : Juriassociations - octobre 2014

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Conflits et bénévoles http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=61 2014-12-18T10:25:10Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Lorsqu’une association s’emploie à résoudre les dysfonctionnements qui existent au sein de ses ressources humaines en temps opportun, l’état d’esprit des bénévoles en ressort meilleur et ces derniers estiment que l’association dispose d’un processus équitable et cohérent de résolution des dysfonctionnements. Les modalités de dépassement des conflits Il existe différentes méthodes de résolution de conflit. Le choix doit être effectué en fonction de l’importance du conflit et de la volonté de résolution des acteurs. La procédure doit privilégier une intervention progressive : selon la gravité du conflit et l’incapacité des parties à résoudre entre elles leur différend, il sera possible d’entamer des procédures formelles et de demander l’intervention d’organes extérieurs à des échelons toujours plus élevés. Dans un processus informel de traitement des difficultés, les problèmes sont abordés avec le dirigeant de la structure : celui-ci contacte et rencontre le(s) bénévole(s) concerné(s) afin de tenter de résoudre la difficulté en question. Dans une relation avec des bénévoles, la posture d’empathie et de convivialité est évidemment celle à privilégier en priorité car le dirigeant n’est jamais dans un rapport d’autorité hiérarchique. Dans un processus formel de traitement des difficultés, le bénévole adresse, par écrit, une demande formelle à une personne chargée de la résolution des conflits - souvent une personne extérieure à l’équipe concernée - qui mène alors une enquête au sujet de la plainte et recommande une façon de règler le problème, comme la médiation ou l’arbitrage. L’issue des conflits Une association peut régler un conflit en se séparant du ou des bénévoles concernés. Généralement, un désaccord, voire un conflit avec un bénévole non adhérent ne pose pas de problème majeur. La séparation à l’amiable entre association et bénévole relève du seul engagement moral, donc de la sphère privée. La séparation avec un bénévole adhérent est déjà plus compliquée : ce sont les textes des statuts, éventuellement complétés par le règlement intérieur, qui précisent les conditions de l’adhésion et de la radiation. La première recommandation est d’avoir des statuts simples et clairs, renvoyant, si nécessaire, à des textes plus détaillés dans le règlement intérieur. La seconde recommandation est que ces textes soient toujours appliqués, pour éviter des applications de circonstance. Evidemment, la situation est encore plus compliquée si le bénévole est conjointement adhérent et élu. Il n’existe pas de règle générale. C’est dans cette occasion que l’on voit la solidité et la pertinence des textes - la loi de 1901 parle du “contrat associatif" - et de la gouvernance. “Le choix de la méthode de résolution de conflit doit être effectué en fonction de l’importance du conflit et de la volonté de résolution des acteurs. La procédure doit privilégier une intervention progressive.“ Chaque organisation est particulière, une question sur ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec "STATUMEN" Source : Juriassociations - Décembre 2014 - Dominique Thierry

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Temps Partiel : Ce qu'il faut savoir http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=62 2014-12-18T11:52:18Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Il s’agit du temps partiel, auquel le recours sera désormais subordonné à une durée minimale hebdomadaire de travail. Une réforme à relativiser cependant au regard des dérogations prévues par le législateur. 24 heures hebdomadaires : la nouvelle durée légale minimale (loi n°2013-504) Selon la définition légale, un travail salarié est dit “ à temps partiel" dès lors que sa durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Si cette définition reste correcte, le législateur est cependant venu ajouter à ce plafond, un plancher jusqu’alors inexistant : 24 heures hebdomadaires. Cela modifie en profondeur le régime et invite les partenaires sociaux de chaque branche à négocier la quasi-totalité des règles établies. Ainsi, la norme conventionnelle va se superposer ou se substituer à la norme légale, créant une multitude de dérogations applicables à des cas particuliers. Les associations n’échappent à la tendance. Des dérogations individuelles et collectives : une réforme à relativiser. Le législateur n’a pas souhaité supprimer le temps partiel dit "choisi", c’est à dire sur demande du salarié. Ainsi, le salarié peut demander, par un écrit motivé, à travailler pendant une durée librement choisie par lui, en concertation avec son employeur pour uniquement deux raisons : - Faire face à des contraintes personnelles ;- Cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre une durée de travail d’au moins 24 heures par semaine, sans dépasser la durée du temps plein. Par ailleurs, la loi laisse la possibilité à chaque secteur professionnel de déroger aux 24 heures par semaine minimum fixées par la loi, et cela par convention collective ou accord de branche étendu. Une condition, les horaires du salarié devront être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complète (Art. L3123-14-4 du code du Travail). Il est bon de noter, pour les étudiants de moins de 26 ans et les salariés embauchés sous contrat aidé (CUI, CAE, Emplois d’avenir, etc...), qu’aucune durée minimale n’est fixée. Le contrat de travail écrit Il est utile de rappeler que le travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit qui comporte des mentions obligatoires, parmi lesquelles la durée exacte du travail. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet, ce qui peut avoir des conséquences financières graves pour votre entreprise et association. La durée du temps partiel dans les conventions collectives La situation varie d’une branche à l’autre, d’autant que pour certaines d’entre elles, la négociation a abouti et l’accord est étendu ou en passe de l’être, dans d’autres, aucun accord n’a encore été conclu - comme pour les organismes de formation ou ceux du tourisme - ou bien les négociations n’ont pas abouti - ce qui est le cas dans le secteur des services à la personne et celui de l’aide à domicile. Si l’on tient compte des règles conventionnelles, on aboutit rapidement à un constat : il n’y a pas un travail à temps partiel, mais des modalités complexes et variés de temps partiel. C’est un temps partiel sur mesure : il est impératif de consulter la convention collective pour connaître les règles applicables à chaque situation. La loi a profondément modifié le régime du temps partiel, auquel les partenaires sociaux peuvent déroger par accord. La durée du travail à temps partiel se retrouve au centre des enjeux de toutes branches, contraintes de négocier. Chaque organisation est particulière, une question sur ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec "STATUMEN"

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Statuts - Associations http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=65 2014-12-18T14:38:23Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne comporte aucune disposition réglementant le fonctionnement interne d’une association. Seuls le nom de l’association et son objet social constituent des mentions obligatoires. Ainsi, sauf exception, les fondateurs bénéficient d’une grande liberté dans la rédaction des statuts. La nature contractuelle de l’association conforte cette idée d’une totale marge de manoeuvre pour les fondateurs de l’association dans la détermination de leur propre loi interne. Toutefois, celle-ci doit être établie avec réflexion car, une fois adoptés, les statuts s’imposeront aux membres avec la même force qu’une loi. En cas de contestation, les tribunaux veilleront au respect des statuts de la même façon qu’ils veillent au respect de la loi. Par ailleurs, en cas d’imprécision des statuts, ils appliqueront les principes dégagés au fil de la jurisprudence, fondés sur le droit des contrats. Mais si l’association entend solliciter de l’Etat ou des collectivités territoriales des avantages particuliers (agréments, subventions, possibilité de recevoir des dons au titre du mécénat, etc...), elle devra justifier avoir un fonctionnement démocratique et ne pas fonctionner au profit d’un nombre restreint de personnes. Vous avez besoin de rédiger vos statuts ou de les modifier, "STATUMEN" vous accompagne dans cette démarche. Source : juriassociations - septembre 2014

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TVA sur les réunions sportives http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=70 2015-06-12T15:52:09Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10

L’article 21 de la loi 2014_1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé, à compter du 1er janvier 2015, l’impôt sur les spectacles pour l’ensemble des réunions sportives. Corrélativement, l’exonération de TVA dont bénéficiaient les droits d’entrée à ces réunions a été supprimée à compter de la même date. Les droits d’entrée aux réunions sportives sont désormais soumis à TVA. En vertu du nouveau J de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux applicable à compter du 1er janver 2015 est fixé à 5,5%. L’administration fiscale, dans son bulletin officiel des impôts (BOI-TVA-LIQ-30-20-40,40), apporte des précisions concernant les manifestations sportives soumises au taux réduit de TVA. Bénéficiant du taux réduit de TVA tous les droits d’entrée perçus par les organisateurs réunions sportives quel que soit le sport concerné. L’assujettissement à la TVA des manifestations sportives entraîne aussi deux conséquences importantes : - Les organisateurs de manifestations sportives disposent désormais d’un droit à déduction de la taxe d’amont, dans les conditions de droit commun ;- Ils échappent à la taxe sur les salaires. Dans la mesure où les recettes des réunions sportives organisées par des associations doivent être soumises à la TVA, il ne faut pas perdre de vue qu’en vertu du 1 bis de l’article 206 du CGI, les associations dont la gestion est désintéressée demeurent exonérées de TVA si leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et si le montant de leurs recettes lucratives encaissées au cours de l’année civile n’excède pas 60 000€. De plus, une association dont la gestion est désintéressée et qui rentre dans les critères de la non-lucrativité peut être exonérée de TVA pour les recettes tirées de l’organisation de manifestations de bienfaisance ou de soutien (au maximum six dans l’année). Selon la doctrine, l’esprit de cette disposition conduit à écarter du bénéfice de l’exonération les manifestations consistant en des activités qui constituent l’objet même de l’association. Ainsi, l’administration précise que sont visées, par application du taux réduit à 5,5%, les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions sportives organisées, agrées ou autorisées par une fédération sportive ayant reçu un agrément du ministère chargé des sports ou dans le cadre d’une compétition internationale. Les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à la compétition ou à la manifestation ne sont pas concernés.

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Simplifier pour mieux gérer http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=71 2015-10-07T14:28:41Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10

Fruit d’une grande réflexion, la simplification de la vie des associations et des fondations semble être arrivée à son apogée. Preuve en est avec la publication de l’ordonnance du 23 juillet dernier. Riche des travaux précédents, le texte apporte son lot de mesures novatrices. La réflexion autour de la simplification engagée avec la remise des rapports Blein et Bocquet-Dumas, qui ont pointé les difficultés du monde associatif en tentant d’y apporter des solutions, a franchi un cap avec la publication de la très attendue ordonnance portant simplification du régime des associations et des fondations. L’ordonnance du 23 juillet 2015 entend ainsi simplifier la vie des associations et des fondations. A noter qu’elle prévoit également des dispositions spécifiques à l’outre-mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna). Création, déclaration, agrément et transformation L’ordonnance ouvre le bal des mesures de simplification en établissant le principe d’un rapprochement des missions d’information, d’orientation et de conseils des missions d’enregistrement. En effet, le rôle du greffe des associations est désormais assumé par d’autres services que les bureaux des associations des préfectures ou sous-préfectures : la déclaration d’association se fera désormais auprès du "représentant de l’Etat dans le département". Comme cela avait été annoncé dans le projet soumis à consultation, l’ordonnance entérine la suppression de l’obligation légale de tenir un registre spécial au siège social de l’association. Celui-ci permettait de consigner les modifications statutaires et les changements survenus dans l’administration de l’association et de les présenter à la demande des autorités administratives ou judiciaires. Par conséquent, la sanction liée au non-respect de cette obligation - 1 500 euros d’amende pouvant être portés à 3 000 euros en cas de récidive - est enterrée. A noter que la loi Warsmann avait déjà supprimé les dispositions permettant de prononcer la dissolution judiciaire de l’association en cas de non-respect de cette même obligation. De plus, le pouvoir d’opposition a priori de l’autorité administrative contre l’inscription d’une association en Alsace-Moselle est supprimé. En revanche, la dissolution peut être prononcée lorsque la structure repose "sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement". Dans cette hypothèse, la dissolution est établie par "le tribunal de grande instance, sur saisine de l’autorité administrative compétente, sur requête du ministère public ou de tout intéressé". Le régime de dissolution des associations soumises au droit civil local d’Alsace-Moselle est ainsi calqué sur celui des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901. L’ordonnance en profite également pour modifier la formulation de l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000. Le tronc commun de délivrance des agréments ne bouge pas : objet d’intérêt général, fonctionnement démocratique et transparence financière. En revanche, la nouveauté réside dans le fait que les dispositions se limitent à " tout agrément délivré par l’Etat ou ses établissements publics" d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 en intégrant explicitement les associations d’Alsace-Moselle. Il est aussi précisé que les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces trois conditions. Autre mesure de simplification, et non des moindres : la suppression du pouvoir d’opposition du préfet quant à l’acceptation d’une libéralité par les associations et les fondations reconnues d’utilité publique et par leurs équivalentes relevant du droit légal applicable à l’Alsace-Moselle. Le règles encadrant le droit de préemption urbain qui régit les aliénations à titre gratuit d’immeubles ou de droits sociaux sont également simplifiées. Le code de l’urbanisme exclut désormais le droit de préemption pour les aliénations à titre gratuit au profit d’organisme tels que les fondations, les congrégations, les associations disposant de la capacité à recevoir des libéralités, les établissements publics du culte d’Alsace-Moselle et les associations inscrites de droit local. Il s’agit là d’un retour au dispositif qui préexistait à la réforme opérée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Celle-ci avait en effet soumis au droit de préemption les aliénations à titre gratuit, à l’exception de celles réalisées entre personnes ayant des liens de parenté au 6ème degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité. Comme c’est déjà le cas pour les associations et les fonds de dotation depuis la loi ESS, une fondation dotée de la personnalité morale peut désormais être transformée en fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle. A noter que le projet d’ordonnance prévoyait initialement qu’une "fondation" pouvait être transformée en Fondation reconnue d’utilité publique. Toutefois, comme le soulignait le Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), cette formulation ne pouvait être employée seule et méritait d’être qualifiée. C’est désormais chose faite, l’expression "fondation dotée de la personnalité morale"permet de faire référence aux fondations d’entreprise, hospitalières, de coopération scientifique et partenariale, en excluant clairement les fondations abritées qui ne possèdent pas de personnalités morale. Financement Public et Privé Simplification prôné à maintes reprises et enfin d’actualité : l’instauration d’un formulaire unique pour les demandes de subvention déposées par les associations auprès des autorités administratives ou d’organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial (SPIC). Un décret en précisera les caractéristiques. Autre grand thème faisant l’objet d’une vague de simplification : l’appel à la générosité publique qu’il ne convient toutefois plus d’appeler ainsi mais "appel public à la générosité". En outre les critères de déclaration préalable en vue d’une telle collecte changent. La notion de "campagne menée à l’échelon National soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication" est supprimée. La déclaration préalable d’appel public à la générosité est désormais conditionnée au dépassement d’un seuil de collecte - au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours - dont le montant sera fixé par décret. Seuil qui devrait normalement être fixé à 153 000 euros : montant déclenchant actuellement l’application de certaines obligations comptables aux associations. Ce seuil permet ainsi d’établir une distinction entre les associations collectant des petits montants et celles qui collectent des sommes plus importantes. Il y a donc une réelle simplification des pratiques. Toutefois, la disparition de la notion de "campagne menée à l’échelon national" pose la question de la déclaration des campagnes menées dans un cercle restreint, notamment par les fondations familiales, les fondations abritées, les fondations d’entreprise qui collectent des sommes pourtant susceptibles de dépasser les 153 000 euros par an. Toutefois, à contre-courant de ce que préconisait le HCVA, l’expression "souhaitent faire appel (...)" n’a pas été supprimée. Cette modification aurait en effet permis de passer du principe d’appel à celui de dons reçus. Enfin, l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectés auprès du public, permettant notamment de préciser l’affectation des dons par type de dépense, est lui aussi conditionné au dépassement d’un seuil de ressources collective qui sera fixé par décret, probablement à 153 000 euros. A noter que la cour des comptes reste compétente pour le contrôle de tout organisme faisant appel public à la générosité. Les associations collectant de faibles montants, même auprès d’un large public, ne sont toutefois plus soumises au contrôle. Associations et Fédérations Sportives Un nouveau principe régit la vie des associations sportives affiliées à une fédération sportive agréée, celui de l’agrément "parapluie". En effet, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée vaut désormais agrément. De fait les procédures d’agrément des associations sportives dans les cas où elles sont adhérentes à une fédération agréée sont supprimées. Il y a là une véritable simplification des démarches permettant, de surcroît, d’alléger la charge de travail des services de l’Etat qui, comme le souligne le HCVA, dispose d’effectifs en réduction. D’autre part, les procédures de reconnaissance d’utilité publique (RUP) des fédérations sportives agréées sont supprimées, la RUP leur étant désormais accordée de plein droit. Ainsi, ces fédérations bénéficient sans démarche des avantages liés à cette reconnaissance. Comptabilité des associations cultuelles Trois dispositions tenant à la comptabilité des associations régies par la loi du 9 décembre 1905 sont modifiées. En premier lieu, la double obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier est supprimée. Seule l’obligation de dresser un été inventorié des biens meubles et immeubles subsiste. Ensuite, l’ordonnance simplifie la procédure de transfert des biens cultuels lors de la dissolution d’une association. En troisième et dernier lieu, les obligations en matière de réserve financière sont allégées. Les exigences liées au montant de cette réserve disparaissent. (Source : Eve Benazeth - Jurisassociations)

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Cotisations http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=72 2015-10-07T15:26:38Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10

La cotisation est une somme d’argent que les membres versent périodiquement, en cette qualité, à l’association. Toute association régulièrement déclarée peut percevoir et administrer des cotisations de ses membres. Aucune obligation légale n’impose à l’association de percevoir des cotisations de ses membres. Ce sont les statuts qui en prévoient le paiement ou non. Ils peuvent d’ailleurs l’exiger d’une catégorie de membre, les membres adhérents, et en dispenser d’autres catégories de membres, les membres bienfaiteurs ou les membres fondateurs pare exemple. Les mineurs de 16 ans peuvent librement constituer une association et, par extension cotiser à l’une d’entre elles. Montant En principe, l’association fixe librement le montant des cotisations. A défaut de disposition légale qui en limite le montant, elle prend alors seulement le risque, en cas de cotisation élevée, d’une requalification, selon le cas, en donation ou en paiement d’uns service rendu. Ceci étant, le montant des cotisations dépend en général de l’objet de l’association et de sa bonne ou mauvaise santé financière. Si l’association poursuit un but altruiste et désintéressé, la cotisation pourra servir exclusivement à couvrir les frais de gestion. En revanche, si l’association a pour objet de conférer une certaine reconnaissance sociale ou honorifique à ses membres, le montant pourra être volontairement élevé afin d’opérer une sélection (cas des clubs très fermé). Le montant des cotisations peut être fixe, mais il peut aussi être variable et faire des différences en fonction de critères objectifs et non discriminatoires, comme les revenus des membres ou leur nombre d’enfants. Il est possible mais déconseillé de déterminer au préalable le montant des cotisations dans les statuts car en cas de modification, il faudra recourir, comme pour toute modification statutaire, à une procédure lourde et complexe. Il est préférable de les prévoir dans le règlement intérieur, ou bien de prévoir statutairement qu’elles seront fixées par un organe de l’association selon certaines modalités, notamment le bureau, le conseil d’administration ou l’assemblée générale. Versement et conséquences Si les cotisations sont en général annuelles, il est possible de prévoir une autre périodicité statutairement. Le membre qui démissionne n’est pas dispensé du paiement des cotisations échues et de l’année en cours. Celui qui verse la cotisation devient adhérent. en effet, le paiement des cotisations vaut adhésion si l’association ne s’est pas réservé expressément la possibilité d’opposer un refus dans les statuts. En revanche, le prélèvement automatique de la cotisation sur un compte bancaire sans que les intéressés n’aient donné leur accord pour intégrer le groupement constitue une adhésion forcée qui est nulle parce que contraire au principe d’ordre public de la liberté d’association. Non versement et conséquences En principe, il est impossible de déduire automatiquement la perte de la qualité de membre du défaut de versement de la cotisation. Toutefois, une clause des statuts peut prévoir cette perte de qualité dès lors que le membre n’a pas versé sa cotisation. De plus, il a été jugé qu’un sociétaire ayant cessé depuis plusieurs années de payer ses cotisations avait manifesté, par ce refus de paiement, sa volonté de ne plus faire partie de l’association. (Source : K.Rodriguez - Juriassociation)

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Associations - Comment Compter http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=73 2015-10-15T15:54:21Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10 Certaines associations sont soumises au nouveau plan comptable des associations et fondations qu’elles doivent donc adopter pour la tenue et la présentation de leurs comptabilités. Associations soumises au plan comptable Le règlement n° 99-01 adopté le 16 février 1999 par le Comité de la réglementation comptable « relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations », a force obligatoire pour toutes les associations (et fondations) soumises, par des dispositions législatives ou réglementaires, à l’obligation d’établir des comptes annuels (arr. 8 avril 1999, JO 4 mai). Le plan comptable des associations est une adaptation du plan comptable général tel qu’il résulte en dernier lieu du Règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable (désormais « Autorité des normes comptables »), homologué par l’arrêté interministériel du 22 juin 1999 (JO du 21 sept. 1999). Sont visées principalement : - les associations bénéficiant d’une aide publique annuelle supérieure à 153.000 euros ; - les associations ayant une activité économique et remplissant au moins deux des trois critères suivants : bilan supérieur à 3.100.000 euros, bilan de plus de 1.550.000 euros, effectifs dépassant 50 salariés (des obligations comptables renforcées, non détaillées ici, sont applicables aux associations dont l’effectif salarié est supérieur à 300 salariés et dont le montant du chiffre d’affaires ou des ressources est supérieur à 18.000.000 euros), - les associations exerçant une activité commerciale et fiscalisée, des associations financées par des collectivités territoriales sur plus de 50 % de leur budget ou pour plus de 75.000 euros, - les associations percevant une aide publique supérieure à 23 000 euros qui doivent à ce titre signer une convention et fournir un compte rendu financier normalisé tel que défini par l’arrêté du 11 octobre 2006 ; - les associations reconnues d’utilité publique, - les organismes paritaires agréés, - les associations qui sollicitent l’agrément d’une autorité publique et qui, de ce fait, font l’objet d’une convention fixant les conditions de l’agrément (sauf si une loi précise ces conditions), - les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale et reconnues comme telles par arrêté, - les associations gérant des établissements du secteur sanitaire et social, - les associations d’intérêt général recevant des versements par l’intermédiaire d’associations relais, - les organismes faisant appel à la générosité publique, - les groupements politiques et les associations de financement électoral, - les associations exerçant une activité commerciale et fiscalisées aux impôts de droit commun, - les associations qui émettent des valeurs mobilières, - les groupements sportifs sous forme d’association à statut particulier, et les fédérations sportives. Ces associations doivent : - établir un plan de comptes conforme au plan de comptes issu du plan comptable général et à ses adaptations aux associations - et tenir un livre journal dans lequel les écritures sont comptabilisées chronologiquement et jour par jour, et éventuellement plusieurs livres-journaux auxiliaires, un grand livre constitué par les comptes de l’association dans lesquels sont reportés les écritures des journaux et un livre d’inventaire, relevé de tous les éléments d’actif et de passif. Les comptes annuels devront être obligatoirement transcrits chaque année sur ce livre d’inventaire. Associations non soumises au plan comptable Les associations qui ne sont pas tenues par la loi ou un règlement d’établir des comptes annuels peuvent toutefois, pour des raisons notamment de transparence financière et de gestion, décider d’établir de tels comptes, que cette décision relève d’une clause de leurs statuts ou découle d’une décision ad-hoc (par exemple prise en assemblée générale). De telles associations ne sont pas obligées d’appliquer le règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (désormais « Autorité des normes comptables »), même si elles peuvent, évidemment, décider de s’y référer. Toutefois, les " petites " associations, principalement tenues de rendre compte à leurs sociétaires, pourront se limiter à une comptabilité dite en partie simple qui se concrétisera par un enregistrement chronologique des dépenses et des recettes , sur un simple cahier, sans ratures, ni surcharges. En conclusion : nécessités et obligations comptables Il est recommandé de tenir une comptabilité pour trois raisons : - Démocratique présenter des comptes compréhensibles et vérifiables aux adhérents qui ont légalement accès à la comptabilité de leur association, et ont droit à toutes les explications qu’ils demandent. - Économique seule une comptabilité tenue régulièrement peut permettre aux dirigeants d’une association de « suivre » et de contrôler la gestion de l’association. C’est l’outil indispensable pour assurer la pérennité de l’association et mener une politique de développement. - Juridique Pouvoir présenter des comptes clairs et précis à toute demande des autorités ou services autorisés. Chaque organisation est particulière, une question sur ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec "STATUMEN" (Source : association.gouv.fr)

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Associations sportives - Responsabilités http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=74 2015-12-03T09:47:31Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10

Obligations de sécurité et d’information A l’occasion d’un entraînement dans un club sportif géré par une association, un jeune de 16 ans se blesse gravement. Considérant que les indemnités versées par les assurances sont insuffisantes, la victime et ses parents recherchent la responsabilité de l’association, ainsi que de la Fédération Française du sport concerné, sur deux points :` Sur l’obligation de sécurité. Après avoir rappelé que "l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition" et que " cette obligation de sécurité n’est que de moyens lorsque le créancier de celle-ci joue le rôle actif, étant observé que la dangerosité d’un sport commande le niveau des exigences attendues de l’organisateur pour satisfaire à son obligation", le juge tire des circonstances de l’accident que ni l’association ni "à fortiori" la Fédération Française concernée n’ont commis de faute dans l’encadrement, l’entraînement et la préparation du jeune sportif, dont les capacités physiques et les connaissances techniques étaient suffisantes pour accomplir l’exercice sportif ayant causé l’accident. Sur l’obligation d’information. Si conformément à l’article L.312-4 du code du sport, "les associations et fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer", il résulte de la demande de licence compétition souscrite par le jeune sportif et son représentant légal et mentionnant notamment les possibilités de garanties complémentaires, ainsi que le règlement intérieur, que le défaut d’information ne peut être imputable à l’association ni à la fédération. En tout état de cause, le préjudice résultant de cet éventuel défaut d’information ne saurait être invoqué puisqu’un contrat d’assurance multirisque comportant une garantie individuelle accidents avait été souscrit. Source : Jurisassociations-novembre 2015 (Rennes, 24 juin 2015, N°14/00513)

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Chèque Emploi Associatif http://statumen.fr/index-fr.php?page=associations&id_article=75 2015-12-04T18:09:50Z spip.php?page=emission&id_rubrique=10

Qu’est-ce que le Chèque emploi associatif ? Il s’agit d’une offre de service du réseau Urssaf pour favoriser l’emploi en milieu associatif. Il permet aux associations et aux fondations employant (ou souhaitant employer) moins de 20 salariés de remplir toutes les formalités liées à l’embauche et à la gestion de leurs salariés. Bon à savoir L’effectif de 20 salariés se calcule en équivalent temps plein (ETP) : il ne faut pas que la structure rémunère plus de 30 533 heures de travail dans l’année. (http://www.associations.gouv.fr/10825-le-cheque-emploi-associatif.html) 19 salariés à temps plein, ce peut donc être : 10 salariés à temps plein et 18 à mi-temps, par exemple. L’employeur qui souhaite adhérer au CEA, doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l’ensemble de ses salariés. En tant qu’employeur : • Vous réalisez les formalités liées à l’embauche (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail) à l’aide d’un seul document : le contrat. • Pour plus de simplicité, vous pouvez remplir ce document en ligne depuis votre espace "employeur". • Auprès d’un seul interlocuteur : le centre national Chèque emploi associatif, • A l’aide d’un seul document : le volet social. Le dispositif est géré par un centre dédié, le centre national Chèque emploi associatif. Quels sont les avantages du Chèque emploi associatif ? Le Chèque emploi associatif a pour objectif de favoriser l’emploi en milieu associatif en permettant aux associations d’effectuer, en toute simplicité, les formalités administratives liées à l’emploi de salariés : Une seule formalité L’association accomplit, en un seul document, les formalités administratives liées à l’embauche : la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et le contrat de travail. Une seule déclaration L’association transmet une seule déclaration au centre national Chèque emploi associatif pour l’ensemble des organismes de protection sociale obligatoire (Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire et prévoyance). Un seul règlement L’employeur effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour l’ensemble des cotisations. Et en plus … Le centre national Chèque emploi associatif établit les bulletins de paie et calcule les cotisations et contributions sociales dues. Comment bénéficier du dispositif ? Vous adhérez préalablement au dispositif sur le site www.cea.urssarf.fr / rubrique "Identification"* en saisissant votre numéro Siret. Vous pouvez anticiper votre adhésion si vous avez un projet d’embauche. Cela ne vous engage pas mais vous permet d’utiliser immédiatement le dispositif si votre projet se concrétise. Vous pourrez effectuer toutes vos formalités directement à partir de ce site. Bon à savoir Parallèlement à votre demande d’adhésion, vous devez contacter les différents organismes sociaux dont vous dépendez (en fonction de la convention collective nationale applicable à votre association) pour remplir un dossier d’immatriculation. En effet, afin de garantir les droits à prestations de vos salariés, cette démarche, sans frais d’inscription, ni surcoût de cotisations, est indispensable à la bonne gestion de votre dossier. Important Si votre association ne dispose pas d’un numéro Siret, vous pouvez en faire la demande : - En vous connectant sur www.cfe.urssaf.fr (rubrique "déclarer une formalité") - En vous adressant à votre Urssaf, qui, en sa qualité de centre de formalités des entreprises, procédera à l’enregistrement de votre association en tant qu’employeur de personnel. - En contactant le centre national Chèque emploi associatif, qui se chargera pour vous de cette formalité. * A défaut, vous pouvez compléter la demande d’adhésion papier, puis la transmettre au centre national Chèque emploi associatif Comment s’utilise le Chèque emploi associatif ? Le Chèque emploi associatif peut être utilisé pour un salarié déjà présent dans l’entreprise, quel que soit son contrat (CDI, CDD) ou pour toute nouvelle embauche. Sont exclues de ce dispositif, les associations situées dans les Dom-Tom ou relevant du régime agricole, ainsi que les ateliers et chantiers d’insertion. Cependant, certaines situations particulières ne peuvent pas être gérées dans le CEA. Il s’agit de salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits (artistes, intermittents du spectacle...). A noter également que les exonérations liées au service civique et au contrat d’engagement éducatif, ne sont pas gérées dans le CEA. Les taxes et cotisations recouvrées directement par d’autres organismes. Sont concernés la taxe d’apprentissage, la contribution à la formation professionnelle, la taxe sur les salaires, le financement du service de santé au travail, le financement du paritarisme, les cotisations relatives aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire non imposés par la loi ou la convention collective nationale. Le contrat. Après validation de votre adhésion, vous déclarez auprès du centre national Chèque emploi associatif chaque salarié entrant dans le dispositif, qu’il s’agisse d’une embauche ou d’un salarié déjà présent dans l’association en remplissant directement le formulaire du contrat en ligne. Ce document vaut déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et contrat de travail. Le volet social. Vous déclarez auprès du centre Chèque emploi associatif la rémunération de votre salarié via le volet social. Il contient les principaux renseignements sur la période d’emploi et sur les éléments de la rémunération. Le centre national Chèque emploi associatif calcule, à votre place, les cotisations dues et établit le bulletin de paie de votre salarié. Ces deux déclarations peuvent être effectuées sur ce site / rubrique "Espace employeur", à l’aide de votre numéro Siret et de votre mot de passe. Quel est le rôle du centre national Chèque emploi associatif ? Après transmission des informations par l’employeur, le centre national Chèque emploi associatif prend le relais. Il calcule, à la place de l’association, le montant des cotisations et contributions de protection sociale obligatoire en tenant compte des exonérations et allégements applicables. Il met à disposition de l’association dans "l’Espace employeur" : - les bulletins de paie. L’association doit imprimer un exemplaire pour le remettre à son salarié. - un décompte des cotisations dues (l’association peut demander une modification jusqu’à dix jours avant la date de prélèvement). Il effectue des déclarations annuelles pour les salariés gérés dans le cadre de ce dispositif (déclaration annuelle des données sociales, état récapitulatif annuel, attestation fiscale, transmission du montant de la masse salariale brute annuelle …). L’association est prévenue de la mise en ligne des documents par mail. Quand les cotisations sont-elles prélevées ? Les cotisations sont prélevées par votre Urssaf, le 16 de chaque mois.

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