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Associations sportives - Responsabilités

Associations sportives - Responsabilités

Obligations de sécurité et d’information

A l’occasion d’un entraînement dans un club sportif géré par une association, un jeune de 16 ans se blesse gravement. Considérant que les indemnités versées par les assurances sont insuffisantes, la victime et ses parents recherchent la responsabilité de l’association, ainsi que de la Fédération Française du sport concerné, sur deux points :`

Sur l’obligation de sécurité.

Après avoir rappelé que "l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition" et que " cette obligation de sécurité n’est que de moyens lorsque le créancier de celle-ci joue le rôle actif, étant observé que la dangerosité d’un sport commande le niveau des exigences attendues de l’organisateur pour satisfaire à son obligation", le juge tire des circonstances de l’accident que ni l’association ni "à fortiori" la Fédération Française concernée n’ont commis de faute dans l’encadrement, l’entraînement et la préparation du jeune sportif, dont les capacités physiques et les connaissances techniques étaient suffisantes pour accomplir l’exercice sportif ayant causé l’accident.

Sur l’obligation d’information.

Si conformément à l’article L.312-4 du code du sport, "les associations et fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer", il résulte de la demande de licence compétition souscrite par le jeune sportif et son représentant légal et mentionnant notamment les possibilités de garanties complémentaires, ainsi que le règlement intérieur, que le défaut d’information ne peut être imputable à l’association ni à la fédération. En tout état de cause, le préjudice résultant de cet éventuel défaut d’information ne saurait être invoqué puisqu’un contrat d’assurance multirisque comportant une garantie individuelle accidents avait été souscrit.

Source : Jurisassociations-novembre 2015 (Rennes, 24 juin 2015, N°14/00513)

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