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LOTERIES

Nul n’est censé ignoré la loi ...

5 à 0 en faveur de l’administration douanière et des contributions indirectes  : Tel est le verdict des hauts magistrats en matière d’organisation illicites de loteries par des associations dans une série de 5 arrêts rendus le 25 juin dernier.

Les structures engagent leur responsabilité pénale pour fraude fiscale pour la période au cours de laquelle les éléments intentionnel et matériel de l’infraction étaient réunis, qu’elles aient connaissance ou non de la législation applicable.

En effet, les loteries sont en principe prohibées, sauf à relever du cadre dérogatoire offert par l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 (CSI, art L.322-4 ; v.JA n°481/2013, p 34).

Il faut alors :

  • - Un public restreint ;
  • - Un but particulier ;
  • - Des mises inférieures à 20€.

A défaut, elles sont soumises à l’impôt sur les spectacles (CGI, art. 1559 et s). Le non respect de cet assujettissement est lourdement sanctionné (CGI, art. 1791, 1797, 1799, 1800 et 1804 B).

En théorie, toute condamnation pénale requiert trois éléments (C. pén., art. 121-3) :

  • - Légal
  • - Matériel
  • - Intentionnel

La loi doit avoir prévu cette infraction et le prévenu avoir réalisé sciemment l’action réprimée.

Dans les cinq arrêts, des agents de direction locale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avaient convoqué les organisateurs pour leur indiquer leurs obligations et manquements.

Pour autant, ces derniers n’ont pas cessé leur activité : L’élément matériel est ainsi caractérisé pour les périodes antérieure et postérieure à la convocation.

Au motif que l’élément intentionnel faisait défaut avant cet entretien du fait de l’ignorance de la législation applicable, la cour n’avait condamné ces personnes que pour la période postérieure.

L’administration se pourvoit en cassation prétendant, d’une part, que ses procès verbaux font foi au regard des trois éléments jusqu’à ce que soit rapporté la preuve contraire et, d’autre part, que nul n’est censé ignorer la loi.

En d’autres termes, l’élément intentionnel devrait être retenu sans que le prévenu n’ait une connaissance préalable des règles applicables ou n’ait été alerté sur la nécessité des les respecter.

La cour de cassation rappelle que les procès verbaux ne font foi qu’en matière de constatations matérielles, et non quant à l’élément intentionnel. Ce dernier doit donc être prouvé par d’autres biais. En outre l’administration ne peut pas se fonder sur un simple planning de réservation de salles municipales pour établir l’élément matériel : Elle doit apporter des preuves objectives de la tenue de l’événement.

Néanmoins, les juges de cassation accueillent le second moyen au pourvoi. En effet, il ne peut pas y avoir d’exonération de responsabilité du fait de l’ignorance des incriminations pénale et fiscale : Nul n’est censé ignorer la loi.

L’implication spontanée et charitable des dirigeants associatifs n’est pas une source de modération.

Il suffit en réalité, pour que l’organisateur soit condamné, qu’il ait été conscient de n’avoir accompli aucune formalité administrative (déclaration et paiement) requise par la nature de l’activité.

(Source : Crim. 25 juin 2014, N° 13-85.506, 13-85.507, 13-83.940, 13-81.394 et 13-83.941, juriassociations)

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